21. La présente section s’applique aux dossiers détenus par un membre qui cesse d’exercer sa profession ou dont le droit d’exercice est limité.
Toutefois, la présente section ne s’applique pas à un membre qui cesse d’exercer sa profession alors qu’il est employé d’une personne physique ou morale ou d’une société.
Décision 2015-11-06, a. 21.